Définitions Aux fins de l’arrêté du 20 novembre 2021, on entend par : « abeilles » : abeilles domestiques, abeilles sauvages et bourdons ; « culture attractive » : culture qui, par sa nature, présente un attrait pour les abeilles ou d’autres insectes pollinisateurs. Ne sont pas considérées comme attractives au sens du présent arrêté, les cultures qui figurent sur une liste publiée au Bulletin Officiel du ministère chargé de l’agriculture ; « exsudat » : miellat, sécrétions sucrées produites par les plantes et nectar extra-floral des plantes, qui sont récoltés par les abeilles ou d’autres insectes pollinisateurs ; « floraison » : période végétative s’étendant de l’ouverture des premières fleurs à la fin de la chute des pétales des dernières fleurs ; « utilisation de produit » : toute application d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant sur un cycle végétatif conformément à un usage autorisé, quel que soit le mode d’application et la partie de la plante faisant l’objet du traitement, à l’exception des applications définies en annexe 1 de l’arrêté (applications qui excluent toute exposition des pollinisateurs durant la floraison) ; « zone de butinage » : à l’exclusion des cultures en production, une zone de butinage est un espace agricole ou non agricole occupé par un groupement végétal cultivé ou spontané, qui présente un intérêt manifeste pour les abeilles ou d’autres insectes pollinisateurs du fait de la présence de fleurs ou d’exsudats. Au sens du présent arrêté, les utilisations des produits sur les zones de butinage sont celles visant à traiter spécifiquement ces zones, indépendamment de l’utilisation sur les cultures en production.