6 Règlementation I 6 Mis en place par le règlement 1107/2009, le commerce parallèle consiste à introduire, mettre sur le marché ou utiliser dans un État membre (État membre d’introduction) un produit déjà autorisé dans un autre État membre (État membre d’origine), sous réserve de l’octroi d’un permis de commerce parallèle par l’État membre d’introduction, si ce dernier établit que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur son territoire (produit de référence). Les produits phytopharmaceutiques sont réputés identiques aux produits de référence : A/ s’ils ont été fabriqués par la même société ou par une société associée ou sont fabriqués sous licence selon le même procédé de fabrication ; B/ s’ils sont identiques pour ce qui est de la spécification, de la teneur et du type de formulation aux substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et du type de formulation ; C/ s’ils sont identiques ou équivalents en ce qui concerne les coformulants présents et la dimension, le matériau ou la forme de l’emballage et pour ce qui est de l’impact négatif potentiel sur la sécurité du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l’environnement. Selon l’article R. 253-26 du code rural, l’ANSES met à la disposition du public par voie électronique une liste régulièrement actualisée des produits dont l’introduction est permise sur le territoire national suite à la délivrance d’un permis de commerce parallèle, mentionnant l’État membre d’origine et le produit de référence, ainsi que les mentions d’étiquetage obligatoires en langue française du produit de référence. Permis de commerce parallèle