Le permis de commerce parallèle est valable pendant la durée de l’autorisation du produit de référence. La liste ainsi publiée vaut permis de commerce parallèle pour un usage personnel pour chacun des produits qui y sont listés. Le reconditionnement des produits bénéficiant d’un permis de commerce parallèle est interdit, sauf mention contraire précisée dans le permis de commerce parallèle. L’article R. 253-27 du code rural autorise l’introduction de produits phytopharmaceutiques pour usage personnel Les personnes exerçant une activité dans une exploitation agricole peuvent introduire, pour les seuls besoins de cette exploitation, un produit phytopharmaceutique pour lequel un permis de commerce parallèle a déjà été délivré. La personne procédant à l’introduction d’un produit phytopharmaceutique pour usage personnel doit en faire la déclaration au préfet de la région du lieu de sa résidence administrative, en précisant les quantités nécessaires à l’exploitation et la date d’introduction des produits, dans un délai minimum de vingt jours avant cette date. Le préfet accuse immédiatement réception de cette déclaration d’introduction, à laquelle il peut s’opposer dans un délai de quinze jours. L’aspect pénal n’est pas en reste, comme le rappelle l’article L. 253-17 du code rural : est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende minimum le fait d’utiliser ou de détenir en vue de l’application un produit visé à l’article L. 253-1 s’il ne bénéficie pas d’une autorisation ou d’un permis de commerce parallèle.