Présentation générale Édito Mode d’emploi Thématiques Table des matières 4Modalités d’organisation de l’activité Au moins 50 salariés : obligations supplémentaires À noter : le règlement intérieur doit être établi au terme d’un délai de 12 employés sur un même site, ayant au moins un délégué syndical mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint désigné par une organisation syndicale représentative aux dernières pendant 12 mois consécutifs (C. Trav., Art. L. 1311-2). élections. Commentaires Attention aux risques d’accidents liés aux nouvelles mobilités • Risques et sanctio alternatives que ce soit pour les trajets dans le travail ou les missions. ns : - Contravention de 4 classe (C. Trav. R1323-1) ;e - En l’absence de règlement intérieur ou de carence : risque de nullité Gestion de l’activité des sanctions autres que le licenciement (source jurisprudentielle). Contrôle de l’activité • Les notes de service, les chartes ou tout autre document comportant Obligations principales/références des obligations générales et permanentes sont, lorsqu’il existe un Information et consultation préalable obligatoire CSE sur les méthodes règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils ou techniques de contrôle de l’activité des salariés (pour les entreprises sont soumis aux mêmes dispositions de mises en place. d’au moins 50 salariés). Le CSE doit également être informé sur les • Même si l’entreprise est en-deçà des seuils, ilest possible de mettre traitements automatisés de gestion du personnel avant leur introduction en place un règlement intérieur afin de fixer les règles générales et dans l’entreprise, puis ultérieurement sur leur modification éventuelle. permanentes de discipline. (Règl. n° 2016/679 du RGPD ; C. trav., art. L1121-1 et L1222-4 ; L2312-38) Mobilités Entreprises concernées : entreprises d’au moins 50 salariés Commentaires Politique de déplacement et transports Risques et sanctions : l’employeur qui négligerait les consultations Obligations principales/références obligatoires s’exposerait à des sanctions pénales pour délit d’entrave et/ Obligation de négocier annuellement sur les mesures visant à améliorer ou à l’irrecevabilité des moyens de preuves recueillies.. la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais. À défaut de parvenir à conclure un accord au titre de cette négociation obligatoire, ces mêmes entreprises doivent alors élaborer un document unilatéral rebaptisé « plan de mobilité employeur » (PDME). (C. Trav. Art. L. 2242-17, L. 3261-3 et L. 3261-3-1 ; C. Transp. Art. L. 1214- 8-2) Entreprises concernées : Entreprises d’au moins 50 salariés, et dont 50 salariés au moins sont 66